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La loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient définit les droits et obligations des patients dans le cadre de leur relation avec un prestataire de soins de santé. 

Ces droits comme ces devoirs ont ainsi vocation à s’appliquer lors de toute prise en charge d’un patient au sein de l’entité Rehaklinik du Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique (CHNP). L’ensemble du personnel de la Rehaklinik veille au respect de ces principes et valeurs, nécessaires à l’instauration d’une relation de confiance avec les patients.

Article 3.1 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le patient a le droit à la protection de sa vie privée, à la confidentialité, à la dignité et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques

Pour une prise en charge optimale du patient par le professionnel de santé dans le cadre d’une relation de confiance, sa collaboration ainsi que la transmission d’informations pertinentes sont essentielles.

Article 4 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le patient jouit d’un égal accès aux soins. Les soins sont prodigués de manière efficace et conformément aux données acquises de la science et aux normes légales en matière de qualité et de sécurité. Les soins sont, par ailleurs, organisés de façon à garantir leur continuité des soins en toutes circonstances.

Article 5 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le patient est en droit de choisir librement son prestataire de soins de santé par lequel il souhaite être pris en charge, compte tenu toutefois des impératifs d’organisation de la prestation des soins. Ainsi, pour tous les actes médicaux prestés au sein du CHNP, ce choix est limité aux professionnels de santé exerçant au sein de l’établissement et aux médecins présents ou de garde. Ce choix peut être modifié à tout moment.

Article 6 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Lorsqu’il estime ne pas pouvoir utilement prodiguer les soins requis, le prestataire de soins de santé peut refuser la prise en charge d’un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles. Le refus de prester des soins de santé ne doit en aucun cas résulter de considérations discriminatoires. En cas de doute légitime du patient, le prestataire doit pouvoir justifier son refus. 

À la demande du patient, le prestataire doit assister ce dernier dans la recherche d’un autre prestataire apte à assurer les soins requis. Dans la mesure de ses possibilités, le prestataire de soins de santé se doit d’assurer les premiers soins urgents et la continuité des soins. 

Article 8 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le patient a droit de recevoir du professionnel de santé dans un langage clair et compréhensible les informations relatives à son état de santé et à son évaluation probable. 

L’information porte sur les éléments essentiels des soins de santé proposés, notamment les objectifs et les conséquences prévisibles de ces soins, leurs bénéfices, leur urgence éventuelle, les risques appréciés en tenant compte des caractéristiques spécifiques du patient, ainsi que sur les alternatives ou options thérapeutiques envisageables et les conséquences prévisibles en cas de refus de ces soins.

L’information est en principe donnée oralement au patient dans une des trois langues administratives du Luxembourg, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un accompagnateur assurant la traduction. L’information peut également, le cas échéant, être précisée par une information écrite. 

Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d’un patient, ils se tiennent mutuellement informés, sauf opposition du patient.

Article 9 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le patient peut vouloir être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’une information relative à son état de santé ou à son évolution probable et ce souhait doit être respecté par le professionnel de santé, à l’exception des cas où une telle absence de communication risque de cause un préjudice grave à la santé du patient ou à un tiers.

Ce souhait est consigné au dossier patient.

A l’inverse, le professionnel de santé peut exceptionnellement décider de s’abstenir d’informer le patient sur son état de santé si cela risque de nuire gravement à sa santé du patient. Il s’agit d’une mesure temporaire. 

Article 8 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Les soins de santé ne peuvent être prestés que moyennant le consentement préalable, libre et éclairé du patient, donné à la suite d’une information adéquate. Le consentement, donné en principe de façon expresse, peut être tacite lorsque le professionnel de santé peut raisonnablement déduire du comportement du patient qu’il consent aux soins. En principe, le consentement ou le refus est exprimé oralement, parfois par écrit.

Le patient peut retirer son consentement à tout moment.

L’hospitalisation d’une personne en milieu psychiatrique sans son consentement dans le cadre d’un placement médical ou judiciaire est une mesure exceptionnelle encadrée par la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Dans tous les cas, l’association du patient au traitement est recherchée dans la mesure du possible.

Article 11 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Si le patient est de façon temporaire ou permanente, hors d’état de manifester sa volonté, le prestataire de soins de santé cherche à établir sa volonté présumée, le cas échéant en faisant appel à la personne de confiance désignée ou toute autre personne susceptible de connaître sa volonté.

Pour les situations d’urgence où la volonté du patient n’est pas établie, le prestataire de soins de santé peut immédiatement prendre toutes mesures urgentes d’ordre médical que la situation requiert dans l’intérêt du patient. 

Article 7 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le patient est en droit se faire accompagner dans ses démarches et décisions relatives à sa santé par une tierce personne, un professionnel de santé ou non, qu’il choisit librement. Le rôle de cette personne, appelée « accompagnateur », est de soutenir et d’aider le patient. Dans la mesure souhaitée par le patient, l’accompagnateur est, pour autant que possible, intégré dans sa prise en charge. Le professionnel de santé peut cependant à tout moment décider librement de s’échanger en dehors de la présence de l’accompagnateur.

Article 12 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Tout patient majeur disposant de la capacité de consentir peut désigner une personne de confiance, pour le cas où il ne serait plus, temporairement ou de manière permanente, en mesure d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à la prise d’une décision relative à sa santé. Cette personne de confiance peut être toute personne physique, professionnel de santé ou non.

Cette désignation, révocable à tout moment, s’effectue par écrit, daté et signé par le patient ou s’il est dans l’impossibilité d’écrire, par l’attestation de deux témoins. Le document doit être remis au professionnel de santé, aux fins de le verser, en original ou en copie, au dossier patient. Il appartient au patient d’en informer la personne choisie. 

La personne de confiance agit dans l’intérêt du patient qui est dans l’impossibilité d’exercer ses droits, même en situation de fin de vie du patient. Dans ce contexte, le secret professionnel est levé à son égard et elle peut accéder au dossier du patient concerné.

Article 14 de loi modifiée du 24 juillet 2014

Le dossier patient comporte les volets médical, de soins et administratif et renseigne toute information pertinente relative à l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge. Le dossier patient peut être conservé par le CHNP sous format informatisé et/ou papier pendant une période de 10 ans après la date de dernière prise en charge.

Le Patient peut se faire expliquer le contenu de son dossier et dispose également d’un droit d’accès à son dossier patient et à l’ensemble des informations sur sa santé. Il peut solliciter une copie de l’intégralité du dossier ou de certains éléments seulement, conformément aux dispositions légales et à la procédure interne du CHNP.

Pour toute demande à ce sujet, le patient peut contacter le Secrétariat de Direction par email à secdir@CHNP.LU, ou par lettre signée et datée envoyée au Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique, Secrétariat de Direction, 17 avenue des alliés L-9012 Ettelbruck. La demande doit être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité.

Loi du 18 mars 2018 art.27 sur les établissement hospitaliers

Tout projet de recherche scientifique de la Rehaklinik est soumis au coordinateur de recherche de la Rehaklinik afin de procéder à un examen des répercussions éthiques et des potentiels démarches à suivre en relation avec ces dernières. 

Pour chaque participation à un projet le patient doit en être préalablement informer et signer un consentement éclairé. Le patient peut à tout moment retirer son consentement.

Le CHNP attache une grande importance à la protection de la vie privée et du droit à l’image de ses patients, des membres de son personnel ou des visiteurs. Il s’agit ainsi d’instaurer et de maintenir une relation de confiance entre les patients, leur entourage et les professionnels de santé. Avec le développement des réseaux sociaux, une vigilance accrue doit être portée au respect de ces principes.

Aussi, il est strictement interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer et/ou de publier toute information relative à un patient, un membre de famille, un accompagnant, un professionnel de santé ou un membre du personnel, à l’insu et sans le consentement préalable et exprès de la personne concernée ou de son représentant légal. 

Toute prise et/ou publication de photo(s) ou vidéo(s) concernant les locaux ou les abords du CHNP nécessite également l’autorisation préalable de la Direction du CHNP.

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